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Note technique sur l'indexation de l'allocation de recherche


Rennes, le 9 décembre 2002

Confédération des étudiants-chercheurs
CEC, Boîte Postale, Bâtiment 301
Université Paris-Sud
91405 Orsay CEDEX
Email : cec@garp.isima.fr
Web : http://www.cec.asso.fr

         

M. Bigot
Directeur de cabinet
Ministère de la Recherche
1, rue Descartes
75231 PARIS CEDEX 05

Objet : Indexation de l'allocation de recherche

Monsieur le Directeur de cabinet,

La CEC se réjouit de la révision du montant des allocations de recherche (AR) effectuée cette année et de celle annoncée pour janvier 2003. La Confédération regrette toutefois qu'elles restent insuffisantes. Elles ne porteront en effet le montant de l'allocation qu'à 1,08 SMIC (sur la base légale de 39h), chiffre à comparer avec ce qu'il était en 1991, à savoir 1,35 SMIC. Le programme de revalorisation doit donc être poursuivi. Par ailleurs, pour enrayer le dérapage permanent de cette allocation, la mise en place d'un système de revalorisation automatique s'impose. Ce courrier vise précisément à faire le point sur les réflexions engagées sur ce sujet, en prenant notamment en compte les propositions qui nous avaient été faites lors de la réunion de travail avec le Ministère du 30 mai 2001. Voici la solution technique que nous soutenons.

L'article 23 de la loi 82-610 du 15 juillet 1982 (loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique) présente le principe de l'allocation de recherche et indique qu'il s'agit d'un CDD sur la période de formation.

L'article 4 du décret ministériel de 1985 (n° 85-402 du 3 avril relatif aux allocations de recherche) stipule que le montant des allocations de recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

L'article 6 du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur précise que les moniteurs perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Concrètement un décret ministériel pourrait modifier l'article 4 du décret de 1985 et l'article 6 du décret de 1989, en y inscrivant le principe d'une indexation, sous la forme d'une revalorisation périodique par arrêté ministériel de façon à suivre l'évolution du coût de la vie. Reste donc en suspens la question du choix de l'indice de référence pour cette revalorisation périodique.

La CEC souhaite donc pouvoir connaître la position du Ministère sur ce point ou pouvoir évoquer cette question avec vous. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de cabinet, en l'expression de mes sincères salutations.

Pour la CEC,

Le président, Alban Cornillet

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Ce document (/archives/divers/allocation/note-technique-indexation.html) a été mis à jour le 10 juin 2007

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